
La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait de permis. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle même, en cause la validité du permis de conduire.
En effet, la suspension de permis consiste à confisquer le permis d'un conducteur pendant une durée déterminée qui peut aller jusqu'à 5 ans. Ainsi le conducteur n'a plus le droit de conduire, jusqu'à ce qu'il récupère son permis à la fin de la période de suspension.
Attention, il existe deux formes de suspension qu’il ne faut pas confondre :
- la suspension de permis administrative, à titre provisoire, décidée par le préfet, suite à une infraction grave ;
- et la suspension de permis judiciaire, à titre de condamnation, décidée par le juge
Il est possible de contester ces décisions de suspension de permis :
- Contester la suspension administrative de votre permis avec un avocat
- Contester la suspension judiciaire de votre permis avec un avocat
Vous souhaitez contester la décision de suspension de votre permis ?Contactez notre Cabinet d'Avocat
Suspension de permis administrative
La suspension administrative du permis est une décision prononcée par le préfet.
Voici à titre d'exemples les principales infractions pour lesquelles votre permis peut être suspendu par le préfet :
- excès de vitesse d'au moins 30 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée ;
- non-respect de la priorité, d'un stop ou d'un feu rouge ;
- conduite en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0.8g/l de sang ;
- délit de fuite ;
- circulation en sens interdit sur autoroute ;
- utilisation d'un détecteur de radar ;
- défaut d'assurance, etc...
Il ne s’agit pas donc pas d’une décision de justice mais d’une décision administrative – une espèce de mesure préventive dans l’attente du véritable procès qui décidera de la sanction.
Les articles L224-7 et Article L224-8 du Code de la route font référence à la suspension de permis décidée par le préfet :
Article L224-7 du Code de la route
« Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 »
Article L224-8 du Code de la route
« La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 »
Ainsi, le préfet peut décider d’une suspension qui peut aller jusqu’à 6 mois. Le procès pouvant avoir lieu avant ou après ces 6 mois.
Le préfet a l’obligation de prendre un arrêté de suspension dans les 72 heures. Pendant cette période, le permis fait l’objet d’une rétention (il est « retenu ») par la police.
L’arrêté de suspension est généralement envoyé à l’usager par courrier recommandé avec accusé de réception – à moins qu’il ne soit remis en mains propres ; il faut donc surveiller son courrier.
Contester la suspension administrative de votre permis avec un avocat
L’arrêté de suspension est une mesure administrative contestable, comme toutes les décisions administratives, devant l’autorité qui l’a prise, ou devant le Tribunal administratif.
La sanction de l’absence de prise de décision dans le délai de 72 heures par le préfet est, selon l’article L 224-2 alinéa 2 du Code de la route, la remise immédiate du permis de conduire à la disposition de l’intéressé.
Le Cabinet d’avocat engagera tous les recours nécessaires au vu des documents transmis et des circonstances de l’interpellation par la police. Il arrive aussi que cette décision ne soit jamais notifiée à l’intéressé, ce qui fera l’objet d’une réclamation immédiate.
Suspension de permis judiciaire
La suspension judiciaire du permis est une décision prononcée par un juge, suite à une convocation à une audience ou une mesure alternative aux poursuites (ordonnance pénale, composition pénale, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
Il s’agit donc d’une décision de justice qui répond aux règles de droit commun en matière d’appel ou d’opposition. Dès qu’une décision de justice est prononcée, les délais de recours sont très courts. Il est donc important d’agir sans attendre.
La Loi prévoit la suspension du permis de conduire pour les principales infractions au Code de la Route, en voici quelques exemples :
- conduire malgré une suspension ou une rétention : suspension du permis pour une durée de 3 ans maximum ;
- refus de restituer son permis après notification de la décision de suspension : suspension du permis pour une durée de 3 ans maximum ;
- fausse déclaration en vue d'obtenir un nouveau permis de conduire : suspension de 3 ans maximum ;
- délit de fuite: suspension de 5 ans au maximum...
Contester la suspension judiciaire de votre permis avec un avocat
Il est possible, dans certains cas, de solliciter un aménagement de la suspension judiciaire, voire une dispense partielle d’exécution, auprès du Procureur de la République.
Cette mesure doit être motivée par un motif grave. L’article 708 du Code de procédure pénale encadre cette possibilité, ainsi : « L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social ».
La requête devra, en particulier, mettre en évidence des motifs sérieux, notamment professionnels. Doivent être justifiés les conséquences qu’une telle sanction est susceptible de vous causer sur la poursuite de votre activité professionnelle ainsi que les jours, heures et/ou itinéraires pour lesquels vous avez un besoin impérieux de votre permis de conduire.
Hormis les cas où la suspension du permis de conduire est la conséquence d’une décision du préfet ou de la perte totale des points, il n’est pas possible d'obtenir un aménagement de la suspension décidée par le juge lorsque l’infraction commise est constituée par :
- un homicide par imprudence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 221-8, 3° du Code pénal) ;
- des blessures commises par imprudence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 222-44, 3° du Code pénal) ;
- le fait d’exposer autrui à un risque de mort ou de mutilation par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 223-18, 3° du Code pénal) ;
- un délit de fuite (art. 434-45 du Code pénal) ;
- la conduite d’un véhicule malgré la suspension, la rétention, l’annulation de votre permis de conduire ou l’interdiction d’en obtenir un (art. L. 224-16 du Code de la route) ;
- une conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 234-2 du Code de la route) ;
- la récidive d’un délit de très grande vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h) (art. L. 413-1 du Code de la route) ;
- la conduite après usage de stupéfiants (art. L. 235-1 du Code de la route).
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